Lesdemandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compen L’article 1217, al. 1er du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, ou l’a Ă©tĂ© imparfaitement, peut Soit refuser d’exĂ©cuter ou suspendre l’exĂ©cution de sa propre obligation ; Soit poursuivre l’exĂ©cution forcĂ©e en nature de l’obligation ; Soit obtenir une rĂ©duction du prix ; Soit provoquer la rĂ©solution du contrat ; Soit demander rĂ©paration des consĂ©quences de l’inexĂ©cution. Au nombre des sanctions de l’inexĂ©cution d’une obligation figure ainsi ce que l’on appelle l’exception d’inexĂ©cution. ==> DĂ©finition L’exception d’inexĂ©cution, ou exceptio non adimpleti contractus », est dĂ©finie classiquement comme le droit, pour une partie, de suspendre l’exĂ©cution de ses obligations tant que son cocontractant n’a pas exĂ©cutĂ© les siennes. Il s’agit, en quelque sorte, d’un droit de lĂ©gitime dĂ©fense contractuelle susceptible d’ĂȘtre exercĂ©, tant par le crĂ©ancier, que par le dĂ©biteur Lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par le crĂ©ancier elle s’apparente Ă  un moyen de pression, en ce sens qu’elle lui permet, en refusant de fournir sa prestation, de contraindre le dĂ©biteur Ă  exĂ©cuter ses propres obligations Lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par le dĂ©biteur, elle remplit plutĂŽt la fonction de garantie, en ce sens qu’elle lui permet de neutraliser l’action de son crĂ©ancier tant que la prestation promise n’a pas Ă©tĂ© fournie ==> Origines Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, le Code civil ne reconnaissait aucune portĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  l’exception d’inecĂ©cution qui n’était envisagĂ©e que par certaines dispositions traitant de contrats spĂ©ciaux En matiĂšre de contrat de vente L’article 1612 du Code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu de dĂ©livrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordĂ© un dĂ©lai pour le paiement.» L’article 1612 Ă©nonce encore que il ne sera pas non plus obligĂ© Ă  la dĂ©livrance, quand mĂȘme il aurait accordĂ© un dĂ©lai pour le paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombĂ© en faillite ou en Ă©tat de dĂ©confiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; Ă  moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.» L’article 1653 prĂ©voit que si l’acheteur est troublĂ© ou a juste sujet de craindre d’ĂȘtre troublĂ© par une action, soit hypothĂ©caire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© stipulĂ© que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera. » En matiĂšre de contrat d’échange, l’article 1704 dispose que si l’un des copermutants a dĂ©jĂ  reçu la chose Ă  lui donner en Ă©change, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriĂ©taire de cette chose, il ne peut pas ĂȘtre forcĂ© Ă  livrer celle qu’il a promise en contre-Ă©change, mais seulement Ă  rendre celle qu’il a reçue.» En matiĂšre de contrat d’entreprise, l’article 1799-1 prĂ©voit que tant qu’aucune garantie n’a Ă©tĂ© fournie et que l’entrepreneur demeure impayĂ© des travaux exĂ©cutĂ©s, celui-ci peut surseoir Ă  l’exĂ©cution du contrat aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans effet Ă  l’issue d’un dĂ©lai de quinze jours» En matiĂšre de contrat de dĂ©pĂŽt, l’article 1948 prĂ©voit que le dĂ©positaire peut retenir le dĂ©pĂŽt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dĂ» Ă  raison du dĂ©pĂŽt». ==> GĂ©nĂ©ralisation jurisprudentielle Bien que rĂ©servĂ©e, sinon contre Cass. req., 1er dĂ©c. 1897, l’extension du champ d’application de l’exception d’inexĂ©cution en dehors des textes oĂč elle Ă©tait envisagĂ©e, la jurisprudence, sous l’impulsion des travaux de grande qualitĂ© de RenĂ© Cassin, a finalement admis qu’elle puisse ĂȘtre gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă  l’ensemble des contrats synallagmatiques. Dans un arrĂȘt du 5 mars 1974, la Cour de cassation a, par exemple, jugĂ© que le contractant poursuivi en exĂ©cution de ses obligations, et qui estime que l’autre partie n’a pas exĂ©cutĂ© les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice Ă  ses risques et pĂ©rils de l’exception d’inexĂ©cution » Cass. civ. 1re, 5 mars 1974 La gĂ©nĂ©ralisation, par la jurisprudence, de l’exception d’inexĂ©cution reposait sur deux principaux arguments qui consistaient Ă  dire que D’une part, en autorisant la partie envers laquelle l’engagement n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© Ă  forcer l’autre Ă  l’exĂ©cution de la convention, l’ancien article 1184, al. 2 du Code civil n’interdisait nullement le recours Ă  l’exception d’inexĂ©cution dans la mesure oĂč elle consiste prĂ©cisĂ©ment en un moyen indirect de provoquer l’exĂ©cution du contrat D’autre part, on ne saurait voir dans les textes qui envisagent l’exception d’inexĂ©cution une portĂ©e restrictive, mais une application d’un principe gĂ©nĂ©ral ==> ConsĂ©cration lĂ©gale Si la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s avait amorcĂ© la gĂ©nĂ©ralisation de l’exception d’inexĂ©cution en introduisant un article 2286 qui confĂšre un droit de rĂ©tention sur la chose Ă  celui dont la crĂ©ance impayĂ©e rĂ©sulte du contrat qui l’oblige Ă  la livrer », c’est l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des obligations qui l’érige en principe gĂ©nĂ©ral. DĂ©sormais, l’exception d’inexĂ©cution est prĂ©sentĂ©e, Ă  l’article 1217 du Code civil, comme la premiĂšre des sanctions dont dispose le crĂ©ancier d’une obligation en souffrance. Les articles 1219 et 1220 en dĂ©finissent quant Ă  eux le rĂ©gime. Tandis que le premier de ces articles pose les conditions d’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, le second autorise, et c’est lĂ  une nouveautĂ©, le crĂ©ancier Ă  mettre en Ɠuvre cette sanction de façon anticipĂ©e. I Le domaine de l’exception d’inexĂ©cution ==> Droit antĂ©rieur Classiquement, la sanction que constitue l’exception d’inexĂ©cution est associĂ©e aux contrats synallagmatiques. Pour mĂ©moire, un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent rĂ©ciproquement l’un envers l’autre. En d’autres termes, le contrat synallagmatique crĂ©e des obligations rĂ©ciproques et interdĂ©pendantes Ă  la charge des deux parties. Chaque partie est donc tout Ă  la fois crĂ©ancier et dĂ©biteur. L’interdĂ©pendance et la rĂ©ciprocitĂ© des obligations sont ce qui caractĂ©rise les contrats synallagmatiques. Sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, si l’exception d’inexĂ©cution n’était envisagĂ©e par le Code civil que pour des contrats synallagmatiques, tels que la vente, l’échange ou encore le dĂ©pĂŽt, Ă  l’examen son domaine ne se limitait pas Ă  cette typologie de contrats. En effet, l’exception d’inexĂ©cution a Ă©tĂ© envisagĂ©e, tantĂŽt par la jurisprudence, tantĂŽt par la doctrine, dans d’autres cas Dans les contrats synallagmatiques imparfaits Il s’agit de contrats qui sont unilatĂ©raux au moment de la formation de l’acte, car ne crĂ©ant d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, et qui au cours de son exĂ©cution donne naissance Ă  des obligations rĂ©ciproques de sorte que le crĂ©ancier devient Ă©galement dĂ©biteur. Exemple dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat de dĂ©pĂŽt, le dĂ©positaire sur lequel ne pĂšse aucune obligation particuliĂšre lors de la formation du contrat, peut se voir mettre Ă  charge une obligation si, en cours d’exĂ©cution de la convention, le dĂ©positaire expose des frais de conservation TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a admis que les contrats synallagmatiques imparfaits puissent donner lieu Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par une partie. Cette jurisprudence repose sur l’idĂ©e que l’obligation qui naĂźt au cours de l’exĂ©cution du contrat existait, en rĂ©alitĂ©, au moment de la formation de l’acte, Ă  tout le moins les parties ne pouvaient pas ignorer qu’elle puisse naĂźtre, de sorte que l’obligation originaire et l’obligation Ă©ventuelle se servent mutuellement de cause. Dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de quasi-contrat La jurisprudence considĂšre que dĂšs lors qu’un quasi-contrat est susceptible de crĂ©er des obligations rĂ©ciproques entre les parties, l’exception d’inexĂ©cution peut ĂȘtre invoquĂ©e. Il en va ainsi, notamment, en matiĂšre de gestion d’affaires qui oblige le gĂ©rant d’affaires Ă  continuer la gestion engagĂ©e en contrepartie de quoi il Ă©choit au maĂźtre de l’affaire de l’indemniser de tous les frais exposĂ©s. À cet Ă©gard, dans un arrĂȘt du 15 janvier 1904, la Cour de cassation a jugĂ© que le mandataire auquel il doit ĂȘtre assimilĂ© quand, comme dans l’espĂšce, l’utilitĂ© de sa gestion est reconnue, le gĂ©rant d’affaires a, par application de la rĂšgle inscrite dans l’article 1948 en faveur du dĂ©positaire, le droit de retenir la chose qu’il a gĂ©rĂ©e jusqu’au payement de tout ce qui lui est dĂ» Ă  raison de sa gestion» civ. 15 janv. 1904. Dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de la loi En doctrine, la question s’est rapidement posĂ©e de savoir si l’exception d’inexĂ©cution ne pouvait pas Ă©galement ĂȘtre admise dans les rapports d’obligations qui rĂ©sultent de la loi. En effet, le contrat n’ayant pas le monopole de la crĂ©ation des obligations connexes et rĂ©ciproques, certains auteurs en ont dĂ©duit que rien n’interdirait que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e dans le cadre de rapports d’obligations créés par la loi, tels que le lien matrimonial qui existe entre les Ă©poux ou encore le lien de filiation qui existe entre l’adoptant et l’adoptĂ©. Cette thĂšse pourrait donc conduire Ă  admettre que l’un des membres du couple suspende l’exĂ©cution de l’une de ses obligations devoir de cohabitation par exemple Ă  l’exĂ©cution par son conjoint de ses propres obligations. Aussi, une partie de la doctrine milite pour que le domaine de l’exception d’inexĂ©cution ne se limite pas au domaine contractuel et soit Ă©tendu Ă  l’ensemble des rapports synallagmatiques. Reste que pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e, il ne suffit pas que les obligations créées entre les parties soient rĂ©ciproques, il faut encore qu’elles soient interdĂ©pendantes, soit qu’elles se servent mutuellement de cause. Or dans le cadre du rapport juridique créé par la loi dans le cadre du mariage par exemple, il n’existe aucune interdĂ©pendance entre les obligations des Ă©poux. L’exception d’inexĂ©cution pourrait, dans ces conditions, difficilement justifier la suspension du devoir conjugal dans l’attente de l’exĂ©cution de l’obligation de contribution aux charges du mariage. ==> L’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 Les projets Catala et TerrĂ© avaient expressĂ©ment circonscrit la mise en Ɠuvre de l’exception d’inexĂ©cution au domaine des contrats synallagmatique. Le projet TerrĂ© prĂ©voyait en ce sens que si, dans un contrat synallagmatique, une partie n’exĂ©cute pas son obligation, l’autre peut refuser, totalement ou partiellement, d’exĂ©cuter la sienne, Ă  condition que ce refus ne soit pas disproportionnĂ© au regard du manquement ». Ce cantonnement de l’exception d’inexĂ©cution au domaine des contrats synallagmatiques n’a manifestement pas Ă©tĂ© repris par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des obligations. Le silence de l’article 1219 du Code civil sur le domaine de l’exception d’inexĂ©cution suggĂšre, en effet, que cette sanction peut faire l’objet d’une application en dehors du cadre contractuelle, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence antĂ©rieure. Aussi, il est fort probable que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer toutes les fois qu’il sera dĂ©montrĂ© l’existence d’un rapport juridique qui met aux prises des obligations rĂ©ciproques et interdĂ©pendantes. II Les conditions de l’exception d’inexĂ©cution NouveautĂ© de la rĂ©forme des obligations, l’article 1220 du Code civil prĂ©voit la possibilitĂ© pour le crĂ©ancier d’exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, soit avant que la dĂ©faillance du dĂ©biteur ne survienne. Aussi, les conditions de l’exception d’inexĂ©cution diffĂšrent, selon que la dĂ©faillance du dĂ©biteur est avĂ©rĂ©e ou selon qu’elle est Ă  venir. A L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution consĂ©cutivement Ă  une inexĂ©cution avĂ©rĂ©e La mise en Ɠuvre de l’exception d’inexĂ©cution est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de trois conditions cumulatives qui tiennent Aux obligations des parties À l’inexĂ©cution d’une obligation À lexercice de la sanction Les conditions tenant aux obligations des parties ==> Exigence de rĂ©ciprocitĂ© des obligations L’exception d’inexĂ©cution ne se conçoit qu’en prĂ©sence d’obligations rĂ©ciproques, ce qui implique que les parties endossent l’une envers l’autre tout Ă  la fois la qualitĂ© de crĂ©ancier et de dĂ©biteur. L’exception d’inexĂ©cution ne prĂ©sente, en effet, d’intĂ©rĂȘt que si le crĂ©ancier peut exercer un moyen de pression sur son dĂ©biteur. Or ce moyen de pression consiste en la suspension de ses propres obligations. En l’absence de rĂ©ciprocitĂ©, cette suspension s’avĂ©rera impossible dans la mesure oĂč le crĂ©ancier n’est dĂ©biteur d’aucune obligation envers son cocontractant. À cet Ă©gard, comment le bĂ©nĂ©ficiaire d’un don pourrait-il exercer l’exception d’inexĂ©cution alors qu’il n’est dĂ©biteur d’aucune obligation envers le donateur ? De toute Ă©vidence, le donataire sera bien en peine de suspendre l’exĂ©cution d’obligations qui ne lui incombent pas. C’est la raison pour laquelle, l’existence d’une rĂ©ciprocitĂ© des obligations est primordiale. L’exception d’inexĂ©cution puise sa raison d’ĂȘtre dans cette rĂ©ciprocitĂ©. ==> Exigence d’interdĂ©pendance des obligations Bien que l’article 1219 du Code civil n’exige pas expressĂ©ment que les obligations des parties soient interdĂ©pendantes pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer, il dĂ©finit nĂ©anmoins cette sanction comme la possibilitĂ© offerte Ă  une partie de ne pas exĂ©cuter son obligation si l’autre n’exĂ©cute pas la sienne ». L’exigence d’interdĂ©pendance est ici sous-jacente l’exception d’inexĂ©cution est subordonnĂ©e Ă  la dĂ©monstration par le crĂ©ancier que la crĂ©ance inexĂ©cutĂ©e dont il se prĂ©vaut est issue d’un rapport juridique ayant donnĂ© naissance Ă  l’obligation qui lui Ă©choit envers son dĂ©biteur. Un lien d’interdĂ©pendance de connexitĂ© doit donc exister entre les deux obligations rĂ©ciproques. Pour ĂȘtre interdĂ©pendances, ces obligations doivent se servir mutuellement de cause, soit avoir Ă©tĂ© envisagĂ©es par les parties comme la contrepartie de l’une Ă  l’autre. Ainsi, dans le contrat de vente, le prix est stipulĂ© en contrepartie d’une chose, raison pour laquelle on dit que les obligations de dĂ©livrance de la chose et de paiement du prix sont interdĂ©pendantes. ==> Exigence du caractĂšre certain, liquide et exigible de la crĂ©ance du crĂ©ancier Pour que le crĂ©ancier soit fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de l’exception d’inexĂ©cution il doit justifier d’une crĂ©ance au moins certaine et exigible. Quant Ă  l’exigence de liquiditĂ© de la crĂ©ance, la jurisprudence est partagĂ©e. Sur le caractĂšre certain de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre certain lorsqu’elle est fondĂ©e dans son principe. L’existence de la crĂ©ance doit, autrement dit, ĂȘtre incontestable. Pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse jouer, la crĂ©ance du crĂ©ancier doit ĂȘtre certaine, Ă  dĂ©faut de quoi il y aurait lĂ  quelque chose d’injuste Ă  suspendre l’exĂ©cution d’une obligation dont l’existence est contestable. Aussi, cela explique-t-il pourquoi en matiĂšre de bail la Cour de cassation dĂ©nie au locataire le droit d’exercer l’exception d’inexĂ©cution en rĂ©action au refus du bailleur d’effectuer des travaux com., 30 mai 2007, n° Tant que la question de savoir si la demande de rĂ©alisation de travaux n’est pas tranchĂ©e par un juge, la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le locataire n’est pas fondĂ©e dans son principe ; elle demeure hypothĂ©tique. Dans un arrĂȘt du 7 juillet 1955, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que les preneurs ne peuvent pour refuser le paiement des fermages Ă©chus, qui constituent une crĂ©ance certaine, liquide et exigible, opposer au bailleur l’inexĂ©cution par lui de travaux qui reprĂ©sentent une crĂ©ance incertaine» soc., 7 juill. 1955 Sur le caractĂšre exigible de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivĂ© Ă  l’échĂ©ance. Pour que l’exception d’inexĂ©cution puisse ĂȘtre invoquĂ©e, encore faut-il que la crĂ©ance dont se prĂ©vaut l’excipiens soit exigible À dĂ©faut, il n’est pas fondĂ© Ă  en rĂ©clamer l’exĂ©cution et, par voie de consĂ©quence, Ă  suspendre l’exĂ©cution de ses propres obligations Pour dĂ©terminer si une obligation est exigible, il convient de se reporter au terme stipulĂ© dans le contrat. À dĂ©faut de stipulation d’un terme, l’article 1305-3 du Code civil dispose que le terme profite au dĂ©biteur, s’il ne rĂ©sulte de la loi, de la volontĂ© des parties ou des circonstances qu’il a Ă©tĂ© Ă©tabli en faveur du crĂ©ancier ou des deux parties». Ainsi, le terme est-il toujours prĂ©sumĂ© ĂȘtre stipulĂ© Ă  la faveur du seul dĂ©biteur. L’instauration de cette prĂ©somption se justifie par les effets du terme. La stipulation d’un terme constitue effectivement un avantage consenti au dĂ©biteur, en ce qu’il suspend l’exigibilitĂ© de la dette. Le terme autorise donc le dĂ©biteur Ă  ne pas exĂ©cuter la prestation prĂ©vue au contrat. Il s’agit lĂ  d’une prĂ©somption simple, de sorte qu’elle peut ĂȘtre combattue par la preuve contraire. Les parties ou la loi peuvent encore prĂ©voir que le terme est stipulĂ©, soit Ă  la faveur du seul crĂ©ancier, soit Ă  la faveur des deux parties au contrat. Sur le caractĂšre liquide de la crĂ©ance Une crĂ©ance prĂ©sente un caractĂšre liquide lorsqu’elle est susceptible d’ĂȘtre Ă©valuable en argent ou dĂ©terminĂ©e Tout autant que l’absence de caractĂšre certain de la crĂ©ance interdit l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, il a Ă©tĂ© admis dans certaines dĂ©cisions que l’absence de liquiditĂ© puisse Ă©galement y faire obstacle. La Cour de cassation a par exemple statuĂ© en ce sens dans un arrĂȘt du 6 juillet 1982, toujours, en matiĂšre de contrat de bail, considĂ©rant que les travaux rĂ©clamĂ©s par un locataire Ă  son bailleur reprĂ©sentent une crĂ©ance indĂ©terminĂ©e » 3e civ., 6 juill. 1982. Cette jurisprudence est toutefois contestĂ©e par une partie de la doctrine qui soutient que la liquiditĂ© de la crĂ©ance indiffĂ©rente, s’agissant de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. Dans un arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 1991, la Cour de cassation a d’ailleurs adoptĂ© la solution contraire 3e civ. 20 fĂ©vr. 1991, n° 2. Les conditions tenant Ă  l’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil prĂ©voit que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre soulevĂ©e par le crĂ©ancier qu’à la condition qu’il justifie d’une inexĂ©cution suffisamment grave ». La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par inexĂ©cution suffisamment grave ». Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  la jurisprudence antĂ©rieure dont on peut tirer plusieurs enseignements Premier enseignement l’indiffĂ©rence de la cause de l’inexĂ©cution Principe Peu importe la cause de l’inexĂ©cution imputable au dĂ©biteur, dĂšs lorsque cette inexĂ©cution est Ă©tablie, le crĂ©ancier est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de l’exception d’inexĂ©cution. L’inexĂ©cution du contrat postule la faute du dĂ©biteur Ă  qui il appartient de dĂ©montrer qu’il rentre dans l’un des cas qui neutralisent l’exception d’inexĂ©cution Exceptions Par exception, l’exception d’inexĂ©cution ne pourra pas jouer dans les cas suivants Lorsque la crĂ©ance du dĂ©biteur est Ă©teinte Lorsque le dĂ©biteur justifie d’un cas de force majeure Lorsque l’inexĂ©cution procĂšde d’une faute de l’excipiens DeuxiĂšme enseignement indiffĂ©rence du caractĂšre partielle ou totale de l’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil n’exige pas que l’inexĂ©cution de l’obligation dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier soit totale Il est donc indiffĂ©rent que cette inexĂ©cution soit partielle l’exception d’inexĂ©cution peut jouer malgrĂ© tout V. en ce sens 1Ăšre civ. 18 juill. 1995, n° TroisiĂšme enseignement indiffĂ©rence du caractĂšre essentiel ou accessoire de l’obligation objet de l’inexĂ©cution La jurisprudence a toujours considĂ©rĂ© qu’il Ă©tait indiffĂ©rent que l’inexĂ©cution porte sur une obligation essentielle ou accessoire. Ce qui importe c’est que l’inexĂ©cution soit suffisamment grave pour justifier l’inexĂ©cution, et plus prĂ©cisĂ©ment, s’agissant de l’inexĂ©cution d’une obligation accessoire, que la riposte soit proportionnĂ©e, ce qui implique que le crĂ©ancier ne suspende pas une obligation essentielle V. en ce sens 1Ăšre civ., 25 nov. 1980 QuatriĂšme enseignement exigence de gravitĂ© de l’inexĂ©cution Sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, la jurisprudence rappelait rĂ©guliĂšrement que, au fond, il est indiffĂ©rent que l’inexĂ©cution de l’obligation soit partielle ou que cette inexĂ©cution porte sur une obligation accessoire. Pour la Cour de cassation, ce qui importe, c’est que l’inexĂ©cution soit suffisamment grave pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution V. en ce sens 3e civ. 26 nov. 2015, n°14-24210. À l’examen, ce critĂšre a Ă©tĂ© repris par le lĂ©gislateur lors de la rĂ©forme du droit des obligations. L’article 1219 du Code civil pose, en effet, que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre soulevĂ©e par le crĂ©ancier que si l’inexĂ©cution prĂ©sente un caractĂšre suffisamment grave. La question qui immĂ©diatement se pose est de savoir comment apprĂ©cier cette gravitĂ© ? L’examen de la jurisprudence antĂ©rieure rĂ©vĂšle que, pour apprĂ©cier le bien-fondĂ© de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution les juridictions cherchaient moins Ă  Ă©valuer la gravitĂ© du manquement contractuel en tant que tel qu’à regarder si la riposte du crĂ©ancier Ă©tait proportionnelle Ă  l’importance de l’inexĂ©cution invoquĂ©e. DĂšs lors que cette riposte Ă©tait proportionnelle Ă  la gravitĂ© du manquement, alors les juridictions avaient tendance Ă  considĂ©rer que l’exception d’inexĂ©cution Ă©tait justifiĂ©e. Dans le cas contraire, le crĂ©ancier engageait sa responsabilitĂ©. Si la formulation de l’article 1219 du Code civil est silencieuse sur l’exigence de proportion de la riposte au regard de l’inexĂ©cution contractuelle, le Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 prĂ©cise quant Ă  lui que l’exception d’inexĂ©cution ne peut ĂȘtre opposĂ©e comme moyen de pression sur le dĂ©biteur que de façon proportionnĂ©e». Ce rapport indique, en outre, que l’usage de mauvaise foi de l’exception d’inexĂ©cution par un crĂ©ancier face une inexĂ©cution insignifiante constituera dĂšs lors un abus ou Ă  tout le moins une faute susceptible d’engager sa responsabilitĂ© contractuelle.» Ainsi, selon le lĂ©gislateur, la gravitĂ© du manquement contractuelle ne doit pas ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e abstraitement elle doit, tout au contraire, ĂȘtre confrontĂ©e Ă  la riposte du crĂ©ancier. Ce n’est qu’au regard de cette confrontation que le juge pourra dĂ©terminer si le manquement contractuel dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier Ă©tait suffisamment grave pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. Reste Ă  savoir si la Cour de cassation statuera dans le sens indiquĂ© par le lĂ©gislateur, sens qui, finalement, n’est pas si Ă©loignĂ© de la position prise par la jurisprudence antĂ©rieure V. en ce sens 1Ăšre civ., 12 mai 2016, n° Les conditions tenant Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution L’article 1219 du Code civil ne prĂ©voit aucune condition d’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. D’une part, cette disposition n’exige pas que le crĂ©ancier, pour exercer l’exception d’inexĂ©cution, saisisse le juge aux fins qu’il constate l’inexĂ©cution du contrat. L’apprĂ©ciation du caractĂšre suffisamment grave de l’inexĂ©cution qui fonde l’exception d’inexĂ©cution est Ă  la main du seul crĂ©ancier qui donc l’exercera Ă  ses risques et pĂ©rils Dans l’hypothĂšse oĂč la suspension de ses propres obligations ne serait pas justifiĂ©e, il s’expose Ă  devoir indemniser le dĂ©biteur. D’autre part, le crĂ©ancier n’a nullement l’obligation de mettre en demeure son dĂ©biteur de s’exĂ©cuter. L’exception d’inexĂ©cution peut ĂȘtre exercĂ©e en l’absence de l’accomplissement de cette formalitĂ© prĂ©alable qui, pourtant, est exigĂ©e pour la mise en Ɠuvre des autres sanctions attachĂ©es Ă  l’inexĂ©cution contractuelle, que sont L’exĂ©cution forcĂ©e en nature 1221 et 1222 C. civ. La rĂ©duction du prix 1223 C. civ. L’activation de la clause rĂ©solutoire 1225, C. civ. La rĂ©solution par notification 1226, al. 1er C. civ. L’action en responsabilitĂ© contractuelle 1231 C. civ. Bien que l’article 1219 du Code civil ne subordonne pas l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution Ă  la mise en demeure du dĂ©biteur, elle peut s’avĂ©rer utile, d’une part, pour faciliter la preuve de l’inexĂ©cution qui, au surplus, peut ĂȘtre constatĂ©e par acte d’huissier, d’autre part pour Ă©tablir la bonne foi du crĂ©ancier dont la riposte a Ă©tĂ© exercĂ©e avec discernement puisque, offrant la possibilitĂ© au dĂ©biteur de rĂ©gulariser sa situation. B L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par anticipation d’une inexĂ©cution Ă  venir ConsĂ©cration lĂ©gale L’article 1220 du Code civil prĂ©voit que une partie peut suspendre l’exĂ©cution de son obligation dĂšs lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exĂ©cutera pas Ă  l’échĂ©ance et que les consĂ©quences de cette inexĂ©cution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais. » Ainsi, cette disposition autorise-t-elle le crĂ©ancier Ă  exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, soit lorsqu’il craint que son dĂ©biteur ne s’exĂ©cute pas Ă  l’échĂ©ance. C’est lĂ  une nouveautĂ© de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, la jurisprudence antĂ©rieure Ă©tant quelque peu hĂ©sitante quant Ă  la reconnaissance de l’exercice de cette facultĂ© au crĂ©ancier en l’absence de texte. La chambre commerciale avait nĂ©anmoins amorcĂ© cette reconnaissance dans un arrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2003 en jugeant que l’exception d’inexĂ©cution a pour objet de contraindre l’un des cocontractants Ă  exĂ©cuter ses propres obligations ou de prĂ©venir un dommage imminent, tel qu’un risque caractĂ©risĂ© d’inexĂ©cution » Cass. com. 11 fĂ©vr. 2003, n°00-11085. Quoi qu’il en soit, l’article 1220 issue de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 va plus loin que la jurisprudence antĂ©rieure, puisqu’il introduit la possibilitĂ© pour le crĂ©ancier d’une obligation, avant tout commencement d’exĂ©cution du contrat, de suspendre l’exĂ©cution de sa prestation s’il est d’ores et dĂ©jĂ  manifeste que le dĂ©biteur ne s’exĂ©cutera pas. Il s’agit d’une facultĂ© de suspension par anticipation de sa prestation par le crĂ©ancier avant toute inexĂ©cution, qui permet de limiter le prĂ©judice rĂ©sultant d’une inexĂ©cution contractuelle, et qui constitue un moyen de pression efficace pour inciter le dĂ©biteur Ă  s’exĂ©cuter. Ce mĂ©canisme est toutefois plus encadrĂ© que l’exception d’inexĂ©cution, puisqu’outre l’exigence de gravitĂ© suffisante de l’inexĂ©cution, la dĂ©cision de suspension de la prestation doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais Ă  l’autre partie. 2. Conditions Outre les conditions propres Ă  l’exception d’inexĂ©cution ordinaire que sont les exigences de rĂ©ciprocitĂ© et d’interdĂ©pendance des obligations, l’article 1220 pose trois autres conditions que sont Le caractĂšre manifeste de l’inexĂ©cution Ă  venir La gravitĂ© des consĂ©quences attachĂ©es Ă  l’inexĂ©cution Ă  venir La notification de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ==> Sur le caractĂšre manifeste de l’inexĂ©cution Ă  venir Pour que le crĂ©ancier soit fondĂ© Ă  exercer l’exception d’inexĂ©cution par anticipation, il doit ĂȘtre en mesure de prouver que le risque de dĂ©faillance du dĂ©biteur Ă  l’échĂ©ance est manifeste. Autrement dit, la rĂ©alisation de ce risque doit ĂȘtre prĂ©visible, sinon hautement probable. Afin d’apprĂ©cier le caractĂšre manifeste du risque d’inexĂ©cution, il convient de se reporter Ă  la mĂ©thode d’apprĂ©ciation du dommage imminent adoptĂ© par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lorsqu’il est saisi d’une demande d’adoption d’une mesure conservatoire. En effet, pour solliciter la prescription d’une mesure conservatoire, il convient de justifier l’existence d’un dommage imminent, ce qui, finalement, n’est pas trĂšs Ă©loignĂ© de la notion de risque manifeste d’inexĂ©cution ». Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore rĂ©alisĂ©, mais qui se produira sĂ»rement si la situation prĂ©sente doit se perpĂ©tuer. Ainsi, appartient-il au demandeur de dĂ©montrer que, sans l’intervention du Juge, il est un risque dont la probabilitĂ© est certaine qu’un dommage irrĂ©versible se produise. En matiĂšre d’exception d’inexĂ©cution par anticipation il est possible de raisonner sensiblement de la mĂȘme maniĂšre si le crĂ©ancier ne rĂ©agit pas, par anticipation, en suspendant l’exĂ©cution de ses obligations, il est un risque de dĂ©faillance de son dĂ©biteur et que, par voie de consĂ©quence, cette dĂ©faillance lui cause prĂ©judice. La probabilitĂ© de cette dĂ©faillance doit ĂȘtre suffisamment forte pour justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution. ==> Sur la gravitĂ© des consĂ©quences attachĂ©es Ă  l’exĂ©cution Ă  venir L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution par anticipation est subordonnĂ© Ă  l’établissement de la gravitĂ© des consĂ©quences susceptibles de rĂ©sulter de l’inexĂ©cution. La formulation de l’article 1220 est diffĂ©rente de celle utilisĂ©e par l’article 1219 qui vise, non pas la gravitĂ© des consĂ©quences du manquement, mais la gravitĂ© – intrinsĂšque – du manquement. L’article 1220 invite, en d’autres termes, le juge Ă  apprĂ©cier les consĂ©quences de l’inexĂ©cution plutĂŽt que ses causes. Par gravitĂ© des consĂ©quences du manquement, il convient d’envisager le prĂ©judice susceptible d’ĂȘtre causĂ© au crĂ©ancier du fait de l’inexĂ©cution. Ce prĂ©judice peut consister soit en une perte, soit en un gain manquĂ©. Ce qui donc peut justifier l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ce n’est donc pas le risque de non-paiement du prix de la prestation par le dĂ©biteur, mais les rĂ©percussions que ce dĂ©faut de paiement est susceptible d’avoir sur le crĂ©ancier. ==> Sur la notification de l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution À la diffĂ©rence de l’article 1219 qui, pour l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution ordinaire, n’exige pas que le crĂ©ancier adresse, au prĂ©alable, une mise en demeure au dĂ©biteur, l’article 1220 impose l’accomplissement de cette formalitĂ©, lorsque l’exception d’inexĂ©cution est exercĂ©e par anticipation. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette disposition prĂ©voit que la suspension de l’exĂ©cution des obligations du crĂ©ancier doit ĂȘtre notifiĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais » au dĂ©biteur. Quid du contenu du courrier de mise en demeure ? Le texte ne le dit pas. On peut en dĂ©duire, que le crĂ©ancier n’a pas l’obligation de motiver sa dĂ©cision, ni d’informer le dĂ©biteur sur les consĂ©quences de sa dĂ©faillance. Il n’est pas non plus tenu d’observer des formes particuliĂšres quant aux modalitĂ©s de notification. Il est toutefois conseillĂ©, a minima, d’adresser la mise en demeure au crĂ©ancier par voie de lettre recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Quant Ă  la sanction de l’absence de mise en demeure du dĂ©biteur prĂ©alablement Ă  l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution, l’article 1220 du Code civil est Ă©galement silencieux sur ce point. Le plus probable est que cette irrĂ©gularitĂ© soit considĂ©rĂ©e comme entachant l’exercice par anticipation de l’exception d’inexĂ©cution d’une faute et que, par voie de consĂ©quence, cela expose le crĂ©ancier Ă  une condamnation au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts. III Les effets de l’exception d’inexĂ©cution L’exercice de l’exception d’inexĂ©cution a pour effet de suspendre l’exĂ©cution des obligations du crĂ©ancier, tant que le dĂ©biteur n’a pas fourni la prestation Ă  laquelle il s’est engagĂ©. Aussi, le contrat n’est nullement anĂ©anti l’exigibilitĂ© des obligations de l’excipiens est seulement suspendue temporairement, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette suspension est unilatĂ©rale. DĂšs lors que le dĂ©biteur aura rĂ©gularisĂ© sa situation, il incombera au crĂ©ancier de lever la suspension exercĂ©e et d’exĂ©cuter ses obligations. En tout Ă©tat de cause, l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution n’autorise pas le crĂ©ancier Ă  rompre le contrat V. en ce sens Cass. com. 1er dĂ©c. 1992, n° 91-10930. Pour sortir de la relation contractuelle, il n’aura d’autre choix que de solliciter la rĂ©solution du contrat, selon l’une des modalitĂ©s Ă©noncĂ©es Ă  l’article 1224 du Code civil. En l’absence de rĂ©action du dĂ©biteur, le crĂ©ancier peut Ă©galement saisir le juge aux fins de solliciter l’exĂ©cution forcĂ©e du contrat. À l’inverse, dĂšs lors que l’exercice de l’exception d’inexĂ©cution est justifiĂ©, le dĂ©biteur est irrecevable Ă  solliciter l’exĂ©cution forcĂ©e du contrat ou sa rĂ©solution. Le crĂ©ancier est par ailleurs Ă  l’abri d’une condamnation au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts.
conformeaux exigences de l‘article 901, 4°, du code de procĂ©dure civile et qui n‘a Ă©tĂ© ni annulĂ©e ni rĂ©gularisĂ©e. Par cet arrĂȘt, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dĂ©termine, pour la premiĂšre fois, les conditions de la dĂ©volution de l‘appel, telle
La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s
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Sereporter pour les conditions d'application des dispositions de l'article 509-1 aux dispositions du III de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et à l'article 11 du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontaliÚre des décisions en matiÚre familiale, à la communication électronique et
Brefs propos suite Ă  l’arrĂȘt rendu le 2 dĂ©cembre 2021 par la 2Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Poursuivant sa construction jurisprudentielle [1], la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrĂȘt le 02 dĂ©cembre 2021, dont on peut prĂ©dire qu’il aura des consĂ©quences importantes sur le plan procĂ©dural en raison du rappel des obligations mises Ă  la charge des parties devant la cour d’appel lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation met en garde les appelants principal ou incident dans le suivi de la procĂ©dure qu’ils initient devant la cour en leur recommandant d’ĂȘtre extrĂȘmement rigoureux et vigilants. Les faits sont assez simples et peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante formant un appel, l’avocat indique dans le fichier annexĂ© Ă  sa dĂ©claration rĂ©gularisĂ©e par RPVA que l’intimĂ© est reprĂ©sentĂ© par un autre confrĂšre, ce qui bien sĂ»r ne pouvait pas ĂȘtre le cas. La mention de l’avocat de l’intimĂ© par l’appelant lui-mĂȘme est nĂ©anmoins reproduite dans le RPVA par le greffe par erreur, ce qui lui sera fatal. Ainsi, lors de la remise de ses conclusions au greffe dans le dĂ©lai lĂ©gal trois mois en procĂ©dure ordinaire article 908 du CPC / un mois lorsque l’affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai article 905-2 du CPC, les conclusions sont automatiquement adressĂ©es Ă  l’avocat enregistrĂ© » de l’intimĂ©. S’estimant ainsi parfaitement Ă  l’abri d’une Ă©ventuelle difficultĂ© procĂ©durale, l’appelant ne dĂ©livre pas ses Ă©critures Ă  l’intimĂ© par voie d’huissier, conformĂ©ment Ă  ce qu’il aurait dĂ» faire en vertu des dispositions de l’article 911 du Code de procĂ©dure civile en l’absence d’un acte de constitution » de l’intimĂ©. La caducitĂ© prononcĂ©e de la dĂ©claration d’appel Ă©tait inĂ©vitable. L’intĂ©rĂȘt de cet arrĂȘt rĂ©side surtout dans le fait que la Cour de cassation statue, pour la premiĂšre fois nous semble-t-il, aussi distinctement sur l’acte de constitution d’un intimĂ©, le dĂ©finissant ainsi comme est un acte de procĂ©dure autonome qui doit faire l’objet d’une notification entre avocats en vertu de l’article 960 du Code de procĂ©dure civile. A l’évidence, cet arrĂȘt est d’importance et va conduire les plaideurs, appelants comme intimĂ©s, Ă  ĂȘtre extrĂȘmement prĂ©cis dans la gestion de leur dossier en appel, au risque de se voir sanctionnĂ©s sĂ©vĂšrement. Cet arrĂȘt est l’occasion de revenir sur l’autonomie d’un acte de constitution I, dont l’opposabilitĂ© rĂ©sulte de la notification qui est faite entre avocats II. I- La constitution, un acte de procĂ©dure autonome. Avec la mise en place du RPVA devant les juridictions françaises, la pratique a dĂ©veloppĂ© le seul enregistrement » d’un avocat, lorsque celui-ci manifeste son intention d’intervenir aux cĂŽtĂ©s d’une partie, notamment en dĂ©fense. Mais est-ce suffisant pour considĂ©rer que l’avocat est valablement constituĂ© ? Rappelons, tout d’abord les textes rĂ©gissant l’acte de constitution devant les juridictions de l’ordre judiciaire A, qui ont font un acte de procĂ©dure particulier Ă  la charge des parties B. A- L’acte de constitution. La constitution, en tant qu’acte juridique autonome, n’est abordĂ©e dans le Code de procĂ©dure civile qu’à l’occasion des procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire tant devant le tribunal judiciaire 1 que devant la cour d’appel [2]. En effet, devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation, le code prĂ©cise simplement que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat [3], sans renvoyer expressĂ©ment Ă  la rĂ©gularisation d’un acte de constitution. 1. L’acte de constitution devant le tribunal judiciaire. ErigĂ© en principe, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » [4], le dĂ©fendeur Ă©tant tenu en outre de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours de la dĂ©livrance de l’assignation [5]. Par ailleurs, il rĂ©sulte de l’article 764 du Code de procĂ©dure civile que dĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat du dĂ©fendeur informe celui du demandeur et adresse une copie de son acte de constitution au greffe ». Ainsi, le Code de procĂ©dure aborde la constitution du dĂ©fendeur comme un acte de procĂ©dure Ă  part entiĂšre qui doit ĂȘtre remis au greffe et dont l’information est dĂ©noncĂ©e au demandeur. 2. Devant la cour d’appel. Le mĂȘme mĂ©canisme est repris devant la cour lorsque la reprĂ©sentation des parties est obligatoire, les parties Ă©tant tenues de constituer avocat [6]. L’article 903 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise que dĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat de l’intimĂ© en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe » et l’article 921 du CPC rappelle que l’intimĂ© est tenu de constituer avocat avant la date d’audience lorsque la procĂ©dure devant la cour est suivie Ă  jour fixe. LĂ  encore, l’acte de constitution est donc clairement identifiĂ© de maniĂšre autonome. Rappelons ici que seules les modalitĂ©s de remises des actes de constitution au greffe de la cour ont Ă©voluĂ© depuis le dĂ©cret n° 2009-1524 du 09 dĂ©cembre 2009 au fil du temps. En effet, avant la fusion des avouĂ©s avec la profession d’avocat, c’est l’avouĂ© de l’appelant qui, se voyant signifier un acte de constitution d’intimĂ©, remettait une copie de celui-ci au greffe en vue de son enregistrement dans le dossier de la cour et dĂ©nonçait celui-ci Ă  tous les avouĂ©s prĂ©sents dans la cause en vertu du principe du contradictoire. Chacun avait donc une parfaite connaissance de l’évolution procĂ©durale du litige devant la cour et de l’arrivĂ©e de nouveaux confrĂšres intervenants aux cĂŽtĂ©s des parties au litige. B- La constitution, un acte de procĂ©dure Ă  la charge des parties. Dans la mesure oĂč la constitution est dĂ©finie comme un acte de procĂ©dure, il est Ă©vident que celui-ci ne peut ĂȘtre mis qu’à la charge des parties et non du greffe. En effet, s’il appartient bien au greffe de procĂ©der Ă  l’enregistrement des actes de procĂ©dure au fur et Ă  mesure que ceux-ci lui parviennent, il faut se garder de penser que l’arrivĂ©e de la communication Ă©lectronique devant nos juridictions a exonĂ©rĂ© les parties des charges procĂ©durales qui leur incombent [7]. Le RPVA n’a Ă©tĂ© conçu que comme un simple moyen technique facilitant la vie des acteurs de justice magistrats-greffes-avocats dans la transmission des actes et courriers, Ă©vitant en outre de recourir aux huissiers audienciers lors de la signification des actes. Ainsi, le simple fait de s’enregistrer dans le dossier RPVA de la cour ne peut ĂȘtre suffisant au regard des rĂšgles ci-dessus rappelĂ©es rĂ©gissant l’acte de constitution. Tout praticien sait, lorsqu’il est appelant, qu’il reçoit un simple message Ă©lectronique l’informant de l’intervention d’un avocat intimĂ©, sur lequel apparaĂźt, outre l’identification de la partie pour laquelle il intervient, sa simple adresse Ă©lectronique ». Au vu de cette seule mention, il est techniquement impossible de s’assurer de l’identitĂ© exacte de l’avocat qui manifeste ainsi son intervention dans le dossier. Outre le fait qu’il n’existe pas un annuaire national de toutes les adresses RPVA des avocats rappelons que nous sommes plus de avocats sur le territoire national selon les derniers chiffres publiĂ©s par le CNB [8], il faudrait considĂ©rer qu’il appartiendrait Ă  l’avocat de l’appelant de faire des recherches, parfois longues et difficiles, pour retrouver l’identitĂ© et les coordonnĂ©es prĂ©cises de son contradicteur alors qu’il paraĂźt plus normal et plus simple que ce soit l’avocat de l’intimĂ© qui dĂ©livre automatiquement ces informations Ă  l’avocat de l’appelant. Or, il est capital d’ĂȘtre informĂ© de l’identitĂ© de son contradicteur et de connaĂźtre toutes ses coordonnĂ©es au regard des rĂšgles dĂ©ontologiques de confidentialitĂ© et au respect du principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important que la constitution emporte Ă©lection de domicile [9]. Comment faire pour transmettre un chĂšque en rĂšglement de l’exĂ©cution provisoire dont est assorti un jugement si on ne connaĂźt pas l’adresse de son contradicteur ? Comment communiquer dans un dossier des piĂšces qui ne peuvent l’ĂȘtre de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e par ex. en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle ? Les mentions relatives Ă  l’identitĂ© et aux coordonnĂ©es des avocats Ă  l’occasion d’un acte de constitution sont d’ailleurs pleinement reprises dans le rĂšglement intĂ©rieur du Barreau de Paris, RIBP en son article qui prĂ©voit que l’avocat doit faire figurer ses nom, prĂ©nom, qualitĂ©s et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procĂ©dure, accompagnĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la raison ou de la dĂ©nomination sociale de la structure d’exercice Ă  laquelle il appartient ». La constitution est ici pleinement affirmĂ©e comme un acte autonome de procĂ©dure qui doit conduire les avocats Ă  ĂȘtre extrĂȘmement prudents en raison de la responsabilitĂ© qui en dĂ©coule et qui ne peut ĂȘtre mise Ă  la charge du greffe. II- L’opposabilitĂ© de la constitution, source de responsabilitĂ© pour l’avocat. Le second enseignement de l’arrĂȘt rendu le 02 dĂ©cembre 2021 par la cour de cassation rĂ©side dans le fait que pour pouvoir produire un effet l’acte de constitution doit faire l’objet d’une notification entre avocats A. A dĂ©faut, la seule responsabilitĂ© de l’avocat pourra ĂȘtre encourue B. A- La notification de l’acte de constitution entre avocats par RPVA. Par le dĂ©cret n° 2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009, le lĂ©gislateur a entendu commencer son Ɠuvre de simplification des procĂ©dures judiciaires en instaurant la communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e des actes de procĂ©dure et des courriers. D’abord prĂ©vue pour les appels formĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2011, la communication Ă©lectronique via le RPVA s’est progressivement Ă©tendue tant Ă  la procĂ©dure de premiĂšre instance que devant la Cour de cassation. PrĂ©vue aux articles 748-1 et suivants du CPC, la communication Ă©lectronique a rĂ©volutionnĂ© le quotidien des praticiens en procĂ©dure civile, leur Ă©vitant non seulement des frais importants de photocopies et d’huissiers audienciers mais encore des dĂ©placements rĂ©guliers au siĂšge des juridictions pour remettre au greffe et notifier les actes de procĂ©dure et autres courriers nĂ©cessaires Ă  l’instruction des dossiers. Le second avantage de cette simplification de la communication Ă©lectronique entre le greffe et les avocats a par ailleurs rĂ©sidĂ© dans l’exactitude de la date, ce qui permet de faire face Ă  l’éventuelle mauvaise foi cela arrive parfois des plaideurs qui affirment avoir rĂ©gularisĂ© un acte quand ce n’est manifestement pas le cas ou lorsqu’une partie rĂ©gularise des conclusions au fond quelques minutes avant de rĂ©gulariser une exception de procĂ©dure par voie de conclusions d’incident, laquelle devra ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable [10]. Devant la cour d’appel, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, tous les actes de procĂ©dure doivent ĂȘtre remis Ă  la juridiction par la voie Ă©lectronique, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© [11] et ce n’est qu’en cas de cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l’accomplit, que les actes peuvent ĂȘtre Ă©tablis et remis ou adressĂ©s par LRAR au greffe sur support papier. Par voie de consĂ©quence, contrairement Ă  l’avocat de l’appelant qui ne peut joindre une annexe Ă  sa dĂ©claration d’appel qu’en cas de dĂ©passement des 4 080 caractĂšres permis par le RPVA, celui de l’intimĂ© qui veut se constituer en appel, se doit de joindre Ă  son message un acte de constitution en fichier PDF reprenant, outre l’ensemble des mentions obligatoires relatives Ă  son mandant [12], celles relatives Ă  son identitĂ© et Ă  ses coordonnĂ©es, en prenant garde que celui-ci soit remis au greffe et notifiĂ© Ă  l’avocat de l’appelant. B- La seule responsabilitĂ© de l’avocat. Rappelons ici que les parties conduisent l’instance sous les charges procĂ©durales qui leur incombent, lesquelles doivent ĂȘtre formĂ©es dans les formes et les dĂ©lais requis [13]. Dans l’arrĂȘt commentĂ©, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 960 du CPC, la constitution de l’intimĂ© ou par toute personne qui devient partie Ă  l’instance doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats, telle que celle-ci est dĂ©finie aux articles 671 Ă  674 du CPC. Dans la mesure oĂč seul l’avocat peut ĂȘtre tenu pour responsable des actes qu’il rĂ©alise, il est Ă©vident que l’acte de constitution n’a pas Ă  ĂȘtre dĂ©noncĂ© par le greffe, l’article 960 du CPC prĂ©cisant bien que cette dĂ©nonciation doit ĂȘtre par notification entre avocats ». Ainsi, il ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© que l’envoi d’un bulletin de procĂ©dure par le greffe aux parties qui ferait mention du nom des avocats prĂ©sents dans la cause, vaudrait notification de l’acte de constitution des intimĂ©s qui ne peut Ă©maner que des parties elles-mĂȘmes. Outre les Ă©ventuelles erreurs d’enregistrement possibles par le greffe, que nous avons dĂ©jĂ  pu observer, il n’est pas rare que plusieurs noms d’avocats apparaissent pour la mĂȘme partie dans les bulletins de procĂ©dure, le greffe inscrivant parfois le nom de l’avocat constituĂ© » et le nom de l’avocat plaidant ». Compte tenu des sanctions drastiques imposĂ©es par le Code de procĂ©dure civile, il est donc recommandĂ© aux praticiens une extrĂȘme vigilance pour ĂȘtre sĂ»r de notifier ses actes au bon confrĂšre prĂ©sent dans la mĂȘme instance, lequel lui aura prĂ©alablement notifiĂ© son acte de constitution, puisqu’à dĂ©faut il conviendra de dĂ©noncer ses conclusions aux parties non constituĂ©es par voie d’huissier » [14]. Si cette vigilance est assez simple dans un rapport Ă  deux parties au litige, la difficultĂ© s’accroit en cas de pluralitĂ© de parties ou en cas de pluralitĂ© de dĂ©clarations d’appel jointes ou non lorsque les intimĂ©s se constituent sur certains appels seulement et non sur les autres. En effet, il n’est pas rare qu’en se constituant, les intimĂ©s se contentent de dĂ©noncer leur constitution au seul avocat de l’appelant puisque seul ce dernier apparaĂźt automatiquement dans le RPVA au moment de l’enregistrement son intervention Ă  l’exclusion des autres avocats dĂ©jĂ  prĂ©sents dans la cause et omettent de notifier leur acte de constitution aux autres confrĂšres. Il est donc important, une fois enregistrĂ©s par le greffe et connaissance prise du dossier RPVA, que les avocats qui se constituent dĂ©noncent leur acte de constitution Ă  l’ensemble des avocats prĂ©sents dans le dossier. A cet Ă©gard, il n’est pas vain de rappeler que contrairement Ă  une idĂ©e reçue, aucun texte du Code de procĂ©dure civile n’indique que les conclusions valent constitution. En l’espĂšce, la solution retenue par Cour de cassation ne peut ĂȘtre qu’approuvĂ©e dans la mesure oĂč la Cour de cassation ne fait qu’appliquer une rĂšgle simple en apparence, mais complexe dans la pratique. La sĂ©curitĂ© juridique des dĂ©bats est Ă  ce prix ! Arnaud Guyonnet, avocat spĂ©cialiste en procĂ©dure d’appel Barreau de Paris. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Civ. 2Ăš, 5 sept. 2019, ; Civ. 2Ăš, 27 fĂ©v. 2020, n° ; Civ. 2Ăš, 4 juin 2020, n° [2] Selon nous le dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022 n’a en rien permis de recourir Ă  l’annexe en dehors de l’impossibilitĂ© technique issue du dĂ©passement 4080 caractĂšres permis par le RPVA, la locution le cas Ă©chĂ©ant » renvoyant expressĂ©ment Ă  un Ă©tat de nĂ©cessitĂ©. [3] 853 du CPC pour le tribunal de commerce ; 973 pour la Cour de cassation. [4] Article 760 du CPC. [5] Article 763. [6] Article 899 du CPC. [7] Article 2 du CPC. [9] 760 du CPC devant le Tribunal - 899 alinĂ©a 2 devant la cour. [10] Article 74 du CPC. [11] Article 930-1 du CPC. [12] Article 960. [13] Article 2 du CPC. [14] 911 du CPC.
Article688-6 du Code de procédure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure civile . Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous : Article 688-6. Entrée en vigueur 2017-09-01. L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine
Article 70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mĂȘme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge Ă  la disjoindre si elle risque de retarder Ă  l'excĂšs le jugement sur le tout. Article prĂ©cĂ©dent Article 69 Article suivant Article 71 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Dufait de la modification les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile par le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à l'Aide Juridique, l'Avocat dont le client est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale ou partielle peut désormais solliciter, aux lieu et place du rÚglement de l'indemnité d'Aide Juridictionnelle, une somme au titre de ses
La procĂ©dure Civile se trouve modifiĂ©e en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexitĂ© est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette rĂ©forme, il est proposĂ© ici de synthĂ©tiser les principales modifications apportĂ©es par le texte concernant la reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire afin d’aider les professionnels Ă  prĂ©parer leur mise en Ɠuvre. Dans quels cas l’Etat, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les communes, et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ? L’Article 5 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice prĂ©voit que sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres, l’Etat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». En application de cette disposition, l’administration bĂ©nĂ©ficie d’une dispense particuliĂšre puisque, mĂȘme dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation par avocat est en principe obligatoire, elle peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par un fonctionnaire ou un agent. Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. Comment dĂ©termine-t-on la reprĂ©sentation des parties dans le cadre de la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond de l’Article 481-1 du Code de procĂ©dure civile ? La rĂšgle applicable au mode de reprĂ©sentation, dans la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, est celle qui serait applicable si la demande Ă©tait prĂ©sentĂ©e au fond elle est donc dĂ©terminĂ©e selon la matiĂšre et/ou le montant du litige [1]. Ainsi, lorsque la reprĂ©sentation obligatoire s’applique Ă  raison de la matiĂšre ou du montant du litige, elle s’applique Ă©galement en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Les requĂȘtes en injonction de payer d’un montant supĂ©rieur Ă  euros ou relevant d’une matiĂšre de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire sont-elles concernĂ©es par la reprĂ©sentation obligatoire ? L’Article 1407 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la requĂȘte en injonction de payer peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par tout mandataire » et ce, quelle que soit la matiĂšre ou le montant de la demande. Cette rĂ©daction Ă  droit constant n’a pas changĂ© avec la rĂ©forme de la procĂ©dure civile. La question de la reprĂ©sentation obligatoire ne se pose donc qu’au stade de l’opposition. Les procĂ©dures de dĂ©laissement et de retrait total ou partiel de l’autoritĂ© parentale sont dĂ©sormais soumises Ă  reprĂ©sentation obligatoire par avocat. Pour autant, elles demeurent des procĂ©dures orales. Comment concilier cette disposition prĂ©vue Ă  l’Article 1203 du Code de procĂ©dure civile avec les dispositions des Articles 1204 et surtout 1208 du Code de procĂ©dure civile ? Dans un litige en matiĂšre familiale, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, le parent dĂ©fendeur ne peut formuler des demandes et des moyens Ă  leur soutien que s’il a constituĂ© avocat pour le reprĂ©senter. A dĂ©faut, le juge peut toujours l’entendre, d’office, dans le cadre d’une audition [2]. L’Article 761 3° du Code de procĂ©dure civile fait rĂ©fĂ©rence aux matiĂšres relevant de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire. Or, l’Article R 211-3-26 du COJ dispose que le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par la loi et les rĂšglements mais les actions en dommages corporels n’y figurent pas. Est-ce une compĂ©tence exclusive ? L’Article L211-4 du Code de l’organisation judiciaire prĂ©cise que le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements. L’Article L211-4-1 du COJ prĂ©cise que le tribunal judiciaire connaĂźt des actions en rĂ©paration d’un dommage corporel. En effet, la liste des matiĂšres figurant Ă  l’Article R211-3-26 du COJ [3] n’est pas limitative le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements, au nombre desquelles figurent les matiĂšres suivantes [
] ». Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. L’Article R211-3-26 du COJ, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 30 aoĂ»t 2019, met au nombre des compĂ©tences exclusives du tribunal judiciaire les procĂ©dures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. La constitution d’avocat dans ces procĂ©dures est-elle obligatoire par application du 2Ăšme alinĂ©a de l’Article 761 [4] ? L’Article 853 du CPC prĂ©voit que, pour les procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du Code de commerce [5], les parties sont dispensĂ©es de l’obligation de constituer avocat. Cette dispense est applicable non seulement devant le Tribunal de commerce, mais aussi, en application de l’Article R662-2 du Code de commerce, devant le tribunal judiciaire saisi d’une procĂ©dure collective. Ces dispositions spĂ©ciales, propres aux procĂ©dures du livre VI du Code de commerce, dĂ©rogent aux dispositions gĂ©nĂ©rales de l’Article 761 du CPC. L’Article 760 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et l’Article 761 du CPC prĂ©voit une dispense de constitution d’avocat dans certains cas, et notamment lorsque la demande a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant d’excĂšde pas euros. Quid des demandes d’expertise prĂ©sentĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© sur le fondement de l’Article 145 du CPC ? Il n’est pas toujours possible de rattacher ces demandes Ă  une obligation chiffrĂ©e Ă  ce stade, notamment en matiĂšre extracontractuelle [6]. Quid Ă©galement des demandes purement indĂ©terminĂ©es comme les demandes de communication de piĂšces sous astreinte ? L’Article 761 du Code de procĂ©dure civile, relatif Ă  la reprĂ©sentation des parties devant le tribunal judiciaire, ne distingue pas selon que la procĂ©dure est au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ©. DĂšs lors, si la demande ne peut ĂȘtre rattachĂ©e Ă  une obligation chiffrĂ©e mais qu’elle se rapporte Ă  une matiĂšre dispensĂ©e de la reprĂ©sentation par avocat [7], les parties ne seront pas soumises Ă  l’obligation de constituer avocat. Dans le cas contraire, la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire. Comment s’apprĂ©cie le montant de la demande ? Comment faut-il procĂ©der en prĂ©sence d’une demande reconventionnelle ou d’une demande incidente de maniĂšre gĂ©nĂ©rale ? Il faut appliquer les rĂšgles des Articles 35 et suivants du Code de procĂ©dure civile. S’agissant de la demande reconventionnelle, cette question est traitĂ©e par l’Article 37 du Code de procĂ©dure civile. Le juge saisi d’une demande principale entrant dans le cadre de la dispense de reprĂ©sentation obligatoire, connaĂźt de la demande reconventionnelle qui elle-mĂȘme rĂ©pond Ă  ces critĂšres [8] et ce, mĂȘme si, rĂ©unie aux prĂ©tentions principales, elle excĂ©derait ce montant. S’agissant de la demande incidente [9], Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. L’Article 761 expose son sort lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procĂ©dure Ă©crite ou de rendre obligatoire la reprĂ©sentation obligatoire par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait Ă©tat, renvoyer l’affaire Ă  une prochaine audience tenue conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure applicable et invite les parties Ă  constituer avocat ». L’extension de la reprĂ©sentation obligatoire par avocat Ă  certaines procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ© est-elle applicable aux affaires en cours au 1er janvier 2020 ? Non l’extension de la reprĂ©sentation obligatoire n’est applicable qu’aux instances introduites aprĂšs le 1er janvier 2020. En effet, les Articles 760 et 761 du Code de procĂ©dure civile, dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1333 rĂ©formant la procĂ©dure civile, constituent une mesure d’application rĂ©glementaire de l’Article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. Or, la loi du 23 mars 2019 prĂ©voit en son Article 109 que les dispositions relatives Ă  l’extension de la reprĂ©sentation obligatoire s’appliquent aux instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. Par suite, s’agissant des Articles 760 et 761 du CPC, le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019 ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme leur confĂ©rant une autre date d’entrĂ©e en vigueur que celle dĂ©finie par la loi. Par suite, les dispositions relatives Ă  la reprĂ©sentation obligatoire dĂ©finies aux Articles 760 et 761 du CPC s’appliquent aux instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. Est-ce que les rĂšgles de la postulation s’appliquent ? Les rĂšgles de la postulation issues des Articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©es de sorte qu’elles ont en principe vocation Ă  s’appliquer aux matiĂšres qui se sont vues Ă©tendre la reprĂ©sentation obligatoire par avocat. Toutefois, dans un avis rendu le 5 mai 2017, la Cour de cassation a jugĂ© qu’il rĂ©sultait des Articles L1453-4 du Code du travail et 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 que les rĂšgles de la postulation ne s’appliquaient pas devant la cour d’appel en matiĂšre prud’homale car ces dispositions, d’une part, instaurent une procĂ©dure spĂ©cifique de reprĂ©sentation obligatoire propre Ă  la matiĂšre prud’homale, permettant aux parties d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es non seulement par un avocat mais aussi par un dĂ©fenseur syndical, et, d’autre part, Ă©largissent le champ territorial de la postulation des avocats Ă  l’effet, dans un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de simplifier et de rendre moins onĂ©reux l’accĂšs au service public de la justice ». [10] Lorsque les parties sont soumises Ă  l’obligation d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es sans ĂȘtre tenues d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat, la Cour de cassation juge donc que les rĂšgles de la postulation ne s’appliquent pas. Devant le JEX, deux procĂ©dures doivent ĂȘtre distinguĂ©es la procĂ©dure ordinaire les parties doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat lorsque la demande a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros [11] ; Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. les ordonnances sur requĂȘte les parties doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat ou par un huissier de justice lorsque la demande a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros [12]. Ainsi, lorsque le JEX est saisi sur requĂȘte d’une demande qui a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros, le requĂ©rant doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ©, mais son reprĂ©sentant n’est pas nĂ©cessairement un avocat. En consĂ©quence, et sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine des juridictions, les rĂšgles de la postulation ne s’appliquent pas lorsque le JEX est saisi sur requĂȘte d’une demande qui a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros dans la mesure oĂč le requĂ©rant doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ© mais oĂč son reprĂ©sentant n’est pas nĂ©cessairement un avocat ; s’appliquent dans tous les autres cas. Est-ce que le dĂ©lai de 15 jours pour constituer avocat s’applique Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ? L’Article 763 du Code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, dispose Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de l’assignation ». Cette disposition figure dans le chapitre II du sous-titre Ier du titre I du livre II qui concerne les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire. Elle a donc vocation Ă  trouver application Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ainsi qu’à la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Le dĂ©lai de 15 jours court Ă  compter de l’assignation. Il est instituĂ© pour garantir le respect des droits de la dĂ©fense. Il interdit donc que l’audience se tienne avant l’expiration de ce dĂ©lai. En revanche, si l’audience est fixĂ©e au-delĂ  du dĂ©lai de 15 jours, la constitution d’avocat aprĂšs le 15Ăšme jour n’entraĂźne aucune consĂ©quence. Ce dĂ©lai peut cependant ĂȘtre Ă©cartĂ© en application de l’Article 755 du Code de procĂ©dure civile en effet, cet Article 755 du Code de procĂ©dure civile dispose qu’en cas d’urgence, les dĂ©lais de comparution et de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits par autorisation du juge. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement rĂ©duits en application de la loi ou du rĂšglement. Dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire, le dĂ©lai de constitution de l’avocat du dĂ©fendeur est assimilable Ă  un dĂ©lai de comparution que le juge peut rĂ©duire en application de l’Article 755 du Code de procĂ©dure civile. Cela nĂ©cessite toutefois l’intervention du juge au cas par cas. Les rĂ©fĂ©rĂ©s demeurent-t-ils une procĂ©dure orale, mĂȘme en cas de reprĂ©sentation obligatoire par avocat ? Oui. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© se situe dans le chapitre II du sous-titre III intitulĂ© la procĂ©dure orale ». Il s’agit donc toujours d’une procĂ©dure orale, au mĂȘme titre que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Cela signifie que les avocats peuvent toujours, comme avant, ne pas prendre de conclusion et exposer oralement leurs demandes et moyens. Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©s, la remise de l’assignation est-elle encadrĂ©e par des dĂ©lais particuliers ? Oui l’Article 754 du Code de procĂ©dure civile s’applique. Lorsque la date d’audience est fixĂ©e moins de deux mois aprĂšs la communication de la date par la juridiction selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’Article 748-1 ou qu’elle est communiquĂ©e par la juridiction selon d’autres modalitĂ©s que celles prĂ©vues Ă  cet article, la copie de l’assignation doit ĂȘtre remise au plus tard 15 jours avant la date de l’audience. Cependant, en cas d’urgence, les dĂ©lais de comparution ou de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits par autorisation du juge. Devant les juridictions pour lesquelles la procĂ©dure est orale et oĂč la reprĂ©sentation obligatoire par avocat est Ă©tendue [13], dans quel dĂ©lai faut-il constituer lorsqu’aucun texte n’est prĂ©vu ? S’il n’y a pas de dĂ©lai pour constituer. Le dĂ©fendeur peut donc constituer jusqu’à la date de l’audience. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© expertise, si le dĂ©fendeur ne vient pas Ă  l’audience et/ou ne constitue pas avocat Ă  l’audience, peut-il assister aux opĂ©rations d’expertise sans avocat ? En application des Articles 160 et suivants du Code de procĂ©dure civile, le dĂ©fendeur qui n’aurait pas comparu ou n’aurait pas Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© Ă  l’audience de rĂ©fĂ©rĂ© ayant abouti Ă  la dĂ©signation d’un expert, peut assister aux opĂ©rations d’expertise personnellement, sans ĂȘtre assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat. Il a en revanche besoin de constituer avocat si, Ă  la suite du rapport d’expertise, l’affaire est portĂ©e devant le juge dans le cadre d’une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Articles 760 et 761 pour le TJ et 874 pour le tribunal de commerce. [2] Article 20 du Code de procĂ©dure civile. [3] De nature rĂ©glementaire. [4] Comme dans toutes les compĂ©tences exclusives du TJ. [5] Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. [6] Exemples demande d’expertise acoustique motivĂ©e par un prĂ©tendu trouble anormal de voisinage, demande d’expertise mĂ©dicale destinĂ©e Ă  Ă©valuer un prĂ©judice corporel suite Ă  un accident de la circulation. [7] C’est notamment le cas des matiĂšres relatives au socle de l’instance visĂ©es Ă  l’annexe IV-II du COJ ou de la compĂ©tence du JCP. [8] Demande infĂ©rieure Ă  euros. [9] Demande reconventionnelle, additionnelle ou en intervention [10] Avis de la Cour de cassation, 5 mai 2017, n° Bull. 2017, Avis, n° 5. [11] Articles L. 121-4 et R. 121-6 du CPCE. [12] Articles L121-4, L122-2 et R121-23 du CPCE. [13] Le tribunal de commerce par exemple.
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L article 1123 du nouveau code de procĂ©dure civile prĂ©cise les formes que doit prendre l' acceptation du principe de la rupture du mariage par les Ă©poux sans considĂ©ration des faits Ă  l' origine de celle-ci. Trois cas doivent ĂȘtre distinguĂ©s. . Acceptation des Ă©poux formalisĂ©e lors de l' audience de conciliation
L’Administrateur ad hoc ? L’administrateur ad hoc est un acteur de la Justice, indispensable Ă  son bon fonctionnement. Pour autant, ses fonctions demeurent un mĂ©andre, inconnues pour bon nombre d’universitaires et de praticiens du droit. Pire encore, le lĂ©gislateur n’a pas cru bon de lui donner une vĂ©ritable dĂ©finition lĂ©gale, se contentant seulement de d’envisager ponctuellement son champ d’intervention au sein du Code civil, du Code de procĂ©dure pĂ©nale, du Code de l’action sociale et des familles et du Code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers en France et du droit d’asile. Cette indiffĂ©rence de façade trouve une explication dans la fonction hybride qu’est celle de l’Administrateur ad hoc. En effet, plus qu’un acteur de la sphĂšre purement juridique, il exerce Ă©galement un rĂŽle social au service des enfants. L’administrateur ad hoc ne se contente pas de reprĂ©senter le mineur en justice, il l’accompagne, le soutient, l’écoute et devient son vĂ©ritable dĂ©fenseur aux cĂŽtĂ©s de l’Avocat. C’est au regard de ce rĂŽle incontournable et indispensable qu’il est plus que nĂ©cessaire de lever le voile sur l’Administrateur ad hoc, d’expliquer qui il est, ce qu’il fait et quels sont ses moyens d’action. I/ Qui est l’Administrateur ad hoc ? L’Administrateur ad hoc est une personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e par un magistrat pour devenir le reprĂ©sentant lĂ©gal d’un enfant ne disposant pas de la capacitĂ© juridique au cours d’un litige en raison de sa minoritĂ©. En d’autres termes, l’Administrateur ad hoc va devenir le reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur au cours d’une instance afin que ses droits puissent ĂȘtre prĂ©servĂ©s. En effet, soit lorsque le mineur n’a pas de reprĂ©sentants lĂ©gaux, soit lorsque les intĂ©rĂȘts de ces derniers entrent en conflit avec ceux du mineur, il appartiendra Ă  l’Administrateur ad hoc d’exercer les fonctions normalement attribuĂ©es aux parents. Il existe des conditions juridiques permettant d’accĂ©der Ă  la fonction d’Administrateur ad hoc, Ă©tant prĂ©cisĂ© que celui-ci doit ĂȘtre inscrit sur une liste prĂšs la Cour d’appel Avoir plus de 30 ans et moins de 70 ans ; DĂ©montrer d’un intĂ©rĂȘt particulier pour la cause des mineurs ; Avoir sa rĂ©sidence principale dans le ressort de la Cour d’appel ; Ne pas avoir fait l’objet de condamnation pĂ©nale ou disciplinaire pour des agissements contraires Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© et aux bonnes mƓurs ; Ne pas avoir Ă©tĂ© frappĂ© de faillite personnelle ; Au regard de l’importance incontestable des fonctions de l’Administrateur ad hoc, le lĂ©gislateur, par la Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative Ă  la Protection de l’enfance, est venue ajouter une condition d’indĂ©pendance Ă  l’Administrateur ad hoc, notamment vis-Ă -vis de la personne Ă  qui le mineur a pu ĂȘtre confiĂ© dans le cadre de procĂ©dure d’assistance Ă©ducative Dans le cadre d'une procĂ©dure d'assistance Ă©ducative, l'administrateur ad hoc dĂ©signĂ© en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article doit ĂȘtre indĂ©pendant de la personne morale ou physique Ă  laquelle le mineur est confiĂ©, le cas Ă©chĂ©ant.» Il convient enfin de prĂ©ciser qu’une tendance tend indĂ©niablement Ă  Ă©merger La fonction d’Administrateur ad hoc devient professionnelle. PrĂ©cisons qu’il n’existe Ă  ce titre aucune obligation, l’Administrateur ad hoc Ă©tant historiquement bĂ©nĂ©vole. Pour autant, cette vĂ©ritĂ© historique tend Ă  disparaĂźtre au regard de l’accroissement manifeste et persistant des fonctions confiĂ©es Ă  l’Administrateur ad hoc. En d’autres termes, ses tĂąches sont de plus en plus importantes, de mĂȘme que les rouages juridictionnels se complexifient. Ce faisant, seuls des professionnels pourront Ă  terme exercer les missions particuliĂšrement lourdes de l’Administrateur ad hoc. II/ Les fonctions de l’Administrateur ad-hoc L’Administrateur ad hoc intervient bien souvent dans des situations difficiles pour l’enfant et, en sus d’exercer les droits de celui-ci, il doit Ă©galement devenir son porte-parole ». Pour ce faire, il devra dans un premier temps recevoir la parole de l’enfant pour ensuite la traduire en une stratĂ©gie de dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. C’est en raison de cette mission d’écoute et de la particularitĂ© des usagers de l’Administration ad hoc, ces derniers Ă©tant mineurs, que la charge hybride de la fonction d’Administrateur ad hoc, tend sociale que juridique, prend tout son sens. La professionnalisation de cette fonction tĂ©moigne sans doute possible de cette complexification. En effet, l’Administrateur ad hoc professionnel va, dans nombre de situations, dĂ©passer le simple rĂŽle de reprĂ©sentant lĂ©gal pour devenir l’interlocuteur privilĂ©giĂ© des magistrats, notamment dans le cadre des procĂ©dures d’assistance Ă©ducative. Aussi, son champ d’intervention couvre aujourd’hui presque l’ensemble des procĂ©dures juridictionnelles, les dĂ©passants mĂȘmes, faisant Ă  titre subsidiaire de l’Administrateur ad hoc un vĂ©ritable gestionnaire de patrimoine des mineurs. C’est cette diversitĂ© de missions, et notamment l’apprĂ©hension de la particularitĂ© des procĂ©dures touchant aux mineurs, qui rend la fonction d’Administrateur ad hoc particuliĂšrement indispensable. III/ Les champs d’intervention de l’Administrateur ad hoc L’Administrateur ad hoc est une personne, physique ou morale, inscrite sur les listes de la Cour d’appel, dĂ©signĂ©e par un magistrat pour devenir le reprĂ©sentant lĂ©gal d’un mineur Ă  l’occasion d’une procĂ©dure. En d’autres termes, l’Administrateur ad hoc va devenir le reprĂ©sentant judiciaire du mineur au cours d’une instance afin que ses droits puissent ĂȘtre prĂ©servĂ©s. Ses missions sont extrĂȘmement variĂ©es, intervenant dans presque tous les champs du droit ProcĂ©dure pĂ©nale L’Administrateur ad hoc va exercer au nom du mineur les droits reconnus Ă  la partie civile. À ce titre, il va reprĂ©senter le mineur au cours des phases d’enquĂȘte, d’instruction, de jugement et de recouvrement des dommages et intĂ©rĂȘts. Aussi, les procĂ©dures sont tant de nature criminelle que dĂ©lictuelle ou contraventionnelle. ProcĂ©dure civile L’Administrateur ad hoc va reprĂ©senter le mineur et dĂ©fendre ses intĂ©rĂȘts soit par-devant le Tribunal pour Enfants concernant les procĂ©dures d’assistance Ă©ducative, soit par-devant le Juge des tutelles des mineurs concernant tant les procĂ©dures de succession dont le mineur est bĂ©nĂ©ficiaire que la gestion de ses comptes lorsque ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ne peuvent manifestement pas le faire. L’Administrateur ad hoc intervient Ă©galement de maniĂšre trĂšs importante prĂšs le Tribunal de Grande Instance concernant les procĂ©dures de filiation. ProcĂ©dure administrative Il s’agira lĂ  majoritairement soit des actions en responsabilitĂ© Ă  l’encontre de la personne publique pour exercer les droits du mineur, soit des procĂ©dures d’asile pour les mineurs non accompagnĂ©s. DĂšs lors, l’Administrateur ad hoc reprĂ©sente notamment l’enfant auprĂšs du Tribunal administratif, de l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Pour tout approfondissement sur la question contact Ou sur le site EnconsĂ©quence, la crĂ©ance remplit toutes les conditions prescrites par les articles 1 et 2 AUPSRVE. Le dĂ©biteur est donc mal fondĂ© en son opposition, et, conformĂ©ment Ă  l'article 1315 al. 2 du code civil, Ă  dĂ©faut de preuve d'un paiement partiel, il y Auteurs Éric PrĂ©fontaine, François Laurin-Pratte, Evan Belfer Le 22 juillet 2021 Dans un arrĂȘt datĂ© du 30 juin 2021, la Cour suprĂȘme du Canada confirme que la compĂ©tence exclusive de la Cour du QuĂ©bec pour entendre les causes civiles dont la valeur est infĂ©rieure Ă  85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalitĂ©. Au nom de la majoritĂ©, les Honorables juges CĂŽtĂ© et Martin concluent que l'article 35 du Code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec CPC » crĂ©e une cour de justice parallĂšle » qui empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec. [1] Les pourvois ont donc Ă©tĂ© rejetĂ©s. [2] Contexte En aoĂ»t 2017, le gouvernement du QuĂ©bec s'est prĂ©valu de la procĂ©dure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du QuĂ©bec sur deux questions prĂ©cises. La premiĂšre question concernait la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre civile dont la valeur en litige est infĂ©rieure Ă  85 000$. La Cour d’appel conclut que le lĂ©gislateur peut valablement augmenter le montant de la compĂ©tence pĂ©cuniaire exclusive de la Cour du QuĂ©bec en autant que ce montant majorĂ© n’affecte pas la compĂ©tence inhĂ©rente de la Cour supĂ©rieure pour entendre des diffĂ©rends civils substantiels ». La Cour d'appel a ensuite dĂ©terminĂ© qu'une limite infĂ©rieure Ă  85 000$ Ă©tait excessive et empiĂ©tait sur la compĂ©tence protĂ©gĂ©e de la Cour supĂ©rieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monĂ©taire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $. La deuxiĂšme question portait sur la constitutionnalitĂ© de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels Ă  la Cour du QuĂ©bec dans le cadre de certaines dĂ©cisions administratives. La Cour d'appel a jugĂ© que l'application de la retenue judiciaire Ă  ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 la Constitution », puisque la Cour supĂ©rieure conserve nĂ©anmoins son pouvoir de surveillance et de rĂ©vision des dĂ©cisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet Ă  la suite de l'arrĂȘt Vavilov[3] et de l'entrĂ©e en vigueur de l'article de la Loi sur les tribunaux judiciaires du QuĂ©bec. Par consĂ©quent, la Cour suprĂȘme s'est, quant Ă  elle, abstenue d’y rĂ©pondre. Pour plus d'informations sur la dĂ©cision de la Cour d'appel du QuĂ©bec, veuillez consulter notre article prĂ©cĂ©dent. Motifs et conclusions de la Cour suprĂȘme du Canada La jurisprudence met en relief deux tests afin d’évaluer si l'attribution d'une compĂ©tence est conforme Ă  l'article 96 de la Constitution. PremiĂšrement, l’analyse historique permet de dĂ©terminer si l'attribution de compĂ©tence affecte une compĂ©tence qui a Ă©tĂ© historiquement exercĂ©e par les cours supĂ©rieures et qui ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e Ă  une autre cour. [4] DeuxiĂšmement, le test de la compĂ©tence fondamentale vise Ă  garantir que les cours supĂ©rieures ne sont pas affaiblies au point d'ĂȘtre incapable de s’acquitter de leur rĂŽle de pierre angulaire du systĂšme de justice unitaire canadien et de premiĂšres gardiennes de la primautĂ© du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compĂ©tence des cours supĂ©rieures Ă©taient transfĂ©rĂ©s exclusivement Ă  une autre cour. L’analyse historique L’analyse historique requiert un examen en trois volets Le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© correspond-il Ă  un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait, au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ©? Le cas Ă©chĂ©ant, ce domaine de compĂ©tence Ă©tait-il exercĂ© dans le cadre d’une fonction judiciaire? Si la rĂ©ponse aux deux questions prĂ©cĂ©dentes est oui, ce domaine de compĂ©tence est-il complĂ©mentaire ou accessoire Ă  une fonction administrative ou nĂ©cessairement insĂ©parable de la rĂ©alisation des objectifs plus larges de la lĂ©gislature? En l'espĂšce, la Cour dĂ©termine que l'article 35 du CPC transfĂšre Ă  la Cour du QuĂ©bec la compĂ©tence sur les litiges civils en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Passant Ă  la premiĂšre Ă©tape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la ConfĂ©dĂ©ration, les tribunaux infĂ©rieurs de trois des quatre provinces fondatrices Ă©taient, en pratique, suffisamment engagĂ©es dans les litiges en matiĂšre d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compĂ©tence transfĂ©rĂ© Ă  la Cour du QuĂ©bec n'Ă©tait pas un domaine de compĂ©tence dont l’exercice Ă©tait dominĂ© par les cours supĂ©rieures, de district ou de comtĂ© au moment de la ConfĂ©dĂ©ration. Or, et puisque la rĂ©ponse Ă  la premiĂšre question est nĂ©gative, il n’est pas nĂ©cessaire de passer aux deuxiĂšme et troisiĂšme volets. L’analyse historique ne permet pas de conclure Ă  l'inconstitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC. Toutefois, mĂȘme si une attribution de compĂ©tence satisfait Ă  l’analyse historique, il ne s'ensuit pas nĂ©cessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, l’analyse historique ne permet pas de traiter de la situation particuliĂšre oĂč de vastes transferts de compĂ©tence s’opĂšrent entre les diffĂ©rents paliers de l’appareil judiciaire, comme c’est le cas ici. Par consĂ©quent, l'impact de cette attribution sur la compĂ©tence fondamentale des cours supĂ©rieures doit Ă©galement ĂȘtre Ă©valuĂ©. L’analyse de la compĂ©tence fondamentale La Cour suprĂȘme propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant ĂȘtre considĂ©rĂ©s, les uns en relation avec les autres, pour dĂ©cider si le transfert de la compĂ©tence opĂ©rĂ© par l'article 35 du CPC porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale de droit privĂ© de la Cour supĂ©rieure L’étendue de la compĂ©tence attribuĂ©e; Le caractĂšre exclusif ou concurrent de l’attribution; Le seuil pĂ©cuniaire; Les mĂ©canismes d’appel; L’impact sur le volume de dossiers de la cour supĂ©rieure de compĂ©tence gĂ©nĂ©rale; La poursuite d’un objectif social important. Alors que la Cour d'appel a limitĂ© son analyse au troisiĂšme facteur, Ă  savoir le seuil pĂ©cuniaire imposĂ© par l'article 35 du CPC, la Cour suprĂȘme met en garde contre la transformation de l'analyse en une opĂ©ration purement mathĂ©matique. Le seuil monĂ©taire a certes une utilitĂ©; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait qu’un seuil monĂ©taire dĂ©passe les plafonds historiques - comme c'est le cas dans la prĂ©sente situation – n’importe pas automatiquement une dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ©. Il ne reprĂ©sente que l'un des facteurs Ă  soupeser afin d'Ă©valuer si, et dans quelle mesure, le rĂŽle des tribunaux supĂ©rieurs a Ă©tĂ© affaibli dans une situation donnĂ©e. En l'espĂšce, le plafond pĂ©cuniaire de moins de 85 000 $ reprĂ©sente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pĂ©cuniaire historique. La Cour suprĂȘme est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnĂ©e. Toutefois, en prenant en considĂ©ration les autres facteurs pertinents, Ă  savoir l'Ă©tendue de la compĂ©tence attribuĂ©e, le caractĂšre exclusif du transfert et l'absence de mĂ©canisme d'appel accessible Ă  la Cour supĂ©rieure, ceux-ci pĂšsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de maniĂšre inadmissible Ă  la compĂ©tence de la Cour supĂ©rieure en matiĂšre de droit privĂ©. Les consĂ©quences sur les procĂ©dures devant la Cour du QuĂ©bec La dĂ©claration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une pĂ©riode de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considĂ©rĂ© comme Ă©tant valide. Par consĂ©quent Les demandes introductives d’instance dĂ©posĂ©es Ă  la Cour du QuĂ©bec avant ou durant la pĂ©riode de suspension de la dĂ©claration d’invaliditĂ© pourront suivre leur cours jusqu’à la fin de l’instance, et ce, mĂȘme si l’instance prend fin aprĂšs l’expiration de la pĂ©riode de suspension. Le principe de la chose jugĂ©e empĂȘche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec en vertu de l’article 35 du CPC et qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©s par cette cour. Le principe de la validitĂ© de facto permettra de prĂ©server les droits, obligations et autres effets ayant dĂ©coulĂ© des actes accomplis, conformĂ©ment Ă  l’article 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs lĂ©gaux et des officiers publics. Commentaires Somme toute, la Cour suprĂȘme et la Cour d'appel arrivent Ă  la mĂȘme conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiĂšte sur la compĂ©tence fondamentale de la Cour supĂ©rieure contrairement Ă  l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent Ă  cette conclusion suivant un raisonnement diffĂ©rent. La Cour d'appel s'est d'abord penchĂ©e sur la compĂ©tence pĂ©cuniaire historique de la Cour du QuĂ©bec et a jugĂ© que la province devait limiter cette compĂ©tence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait prĂ©cisĂ©ment comment s’assurer de la constitutionnalitĂ© de l'article 35 du CPC elle devait abaisser le plafond pĂ©cuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette Ă©tablie par la Cour d'appel. La Cour suprĂȘme, quant Ă  elle, a prĂ©fĂ©rĂ© un raisonnement plus nuancĂ© impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compĂ©tence pĂ©cuniaire de la Cour du QuĂ©bec n'est qu'un facteur Ă  considĂ©rer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le lĂ©gislateur dispose d'une plus grande flexibilitĂ© pour redĂ©finir et circonscrire la compĂ©tence de la Cour du QuĂ©bec, mais cette flexibilitĂ© apportera inĂ©vitablement son lot de dĂ©fis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver Ă  un rĂ©sultat qui respecte l’approche multifactorielle mise de l’avant par la Cour suprĂȘme. Le lĂ©gislateur nĂ©cessitera sans doute l’entiĂšretĂ© de la pĂ©riode de suspension de 12 mois afin d’évaluer soigneusement ses options Ă  la lumiĂšre de cet arrĂȘt. Finalement, et nonobstant les raisons invoquĂ©es par la Cour, plusieurs critiqueront le rĂ©sultat. En effet, certains y verront une occasion manquĂ©e de favoriser l'accĂšs Ă  la justice, Ă  un moment oĂč cette question constitue l'un des dĂ©fis les plus importants Ă  relever pour notre systĂšme judiciaire. [1] Sauf indication contraire, toute rĂ©fĂ©rence Ă  la Cour suprĂȘme ou Ă  la Cour renvoie aux motifs de la majoritĂ©. [2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente. [3] Canada Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration c. Vavilov, 2019 CSC 65. [4] L’analyse historique a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location rĂ©sidentielle, [1981] 1 RCS 714. [5] Le test de la compĂ©tence fondamentale a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725. ModifiĂ©par DĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 - art. 1. L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le juge. ConformĂ©ment au I de l’article 55 du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. PrĂ©ambuleLes exceptions de nullitĂ© affectant la validitĂ© d'un acte de procĂ©dure sont prĂ©vues aux articles 112 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Il en rĂ©sulte deux catĂ©gories, qui obĂ©issent Ă  des dĂ©finitions et des rĂ©gimes distincts − Les vices de forme, prĂ©vus aux articles 112 Ă  116 du Code de procĂ©dure civile − Les vices de fond, prĂ©vus aux articles 117 Ă  121 du Code de procĂ©dure civile, lesquels sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s. Ce qu'il faut en retenir Le vice de forme La nullitĂ© des actes de procĂ©dure fondĂ©e sur un vice de fond peut ĂȘtre invoquĂ©e au fur et Ă  mesure de leur accomplissement, et doit l'ĂȘtre, en tout Ă©tat de cause, in limine litis. Les moyens de nullitĂ© contre des actes de procĂ©dure dĂ©jĂ  accomplis doivent ĂȘtre soulevĂ©s simultanĂ©ment Ă  peine d'irrecevabilitĂ©. La nullitĂ© pour vice de forme ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'Ă  la double condition - qu'elle soit prĂ©vue par un texte, sauf atteinte Ă  une formalitĂ© substantielle ou d'ordre public ;- qu'elle cause un grief Ă  la partie qui l'invoque, mĂȘme si elle porte sur une formalitĂ© substantielle ou d'ordre public. Le vice de forme peut ĂȘtre couvert par la rĂ©gularisation ultĂ©rieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue entre-temps, et si elle ne laisse subsister aucun grief. Le vice de fond Par opposition aux vices de forme, les vices de fond sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 117 du Code de procĂ©dure civile. Les moyens fondĂ©s sur une irrĂ©gularitĂ© de fond peuvent ĂȘtre proposĂ©s en tout Ă©tat de cause, sauf texte contraire ou la possibilitĂ© pour le juge de condamner Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts la partie qui s'est abstenue de le faire en temps utile dans une intention dilatoire. A la diffĂ©rence du vice de forme, l'irrĂ©gularitĂ© de fond peut ĂȘtre invoquĂ©e sans avoir Ă  rapporter la preuve d'un grief ou qu'elle ne rĂ©sulte d'une disposition expresse. Lorsque l'ordre public est en cause, le juge a l'obligation de relever d'office l'exception fondĂ©e sur un vice de fond. Lorsqu'elle touche au dĂ©faut de capacitĂ© d'ester en justice, le juge dispose d'une simple facultĂ© de relever d'office ce moyen. Le vice du fond est susceptible d'ĂȘtre couvert. Auquel cas, la nullitĂ© ne sera pas prononcĂ©e si sa cause a disparu au moment oĂč le juge de l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'un acte nul L'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil issu de la Loi du 17 juin 2008 dispose que la demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, interrompt le dĂ©lai de prescription ainsi que le dĂ©lai de forclusion, mĂȘme lorsqu'elle est portĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente ou lorsque l'acte de saisine est annulĂ© en raison d'un vice de procĂ©dure [1]Rappel de la jurisprudence antĂ©rieureLa jurisprudence a longtemps considĂ©rĂ© que la rĂ©gularisation de l'acte d'appel entachĂ© d'une nullitĂ© pour vice de fond devait intervenir avant l'expiration du dĂ©lai pour agir ou du dĂ©lai de recours. En ce sens Civ. 2Ăšme., 19 oct. 1983, n° Bull. civ. III, N° 167 Com. 15 mai 1990, n° Bull. civ. IV, N° 148 Com. 13 nov. 2002, n° Bull. civ. IV, N° 163 La jurisprudence transposait ainsi la solution retenue en matiĂšre de vice de forme Ă  la rĂ©gularisation du vice de fond. En ce sens Civ. 1re 15 janv. 2015, n° inĂ©dit Concernant le vice de forme, cette position pouvait se justifier en application des dispositions prĂ©vues par l'article 115 du Code de procĂ©dure civile, lequel dispose que le vice de forme peut ĂȘtre couvert par la rĂ©gularisation ultĂ©rieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue entre-temps, et si elle ne laisse subsister aucun grief. Pourtant la limite temporelle, marquĂ©e par l'absence de forclusion, ne trouve aucun Ă©cho concernant le vice de fond. Seule est prĂ©vue Ă  l'article 121, dans le cas oĂč elle est susceptible de l'ĂȘtre, la possibilitĂ© d'une rĂ©gularisation, avant que le juge statue. On pouvait donc s'Ă©tonner de la solution dĂ©gagĂ©e par les dĂ©cisions prĂ©citĂ©es qui, en imposant la rĂ©gularisation d'un acte avant l'expiration du dĂ©lai de forclusion ou de prescription, venaient finalement ajouter une condition non prĂ©vue par le texte. L'entrĂ©e en vigueur de la Loi du 17 juin 2008, et notamment de l'alinĂ©a 2 de l'article 2241 a rebattu les cartes en prĂ©voyant expressĂ©ment qu'un acte de saisine, mĂȘme entachĂ© de nullitĂ©, puisse avoir un effet interruptif de prescription ou de forclusion[2]. S'en est suivi un dĂ©bat sur la nature mĂȘme du "vice de procĂ©dure", et spĂ©cialement sur la question de savoir si les irrĂ©gularitĂ©s de fond pouvaient ĂȘtre dĂ©finies comme tel. Dans ce contexte, un arrĂȘt de la DeuxiĂšme Chambre civile rendu au visa de l'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil a considĂ©rĂ© que [3] "Vu l'article 2241, alinĂ©a 2, du code civil ; Attendu qu'il rĂ©sulte de ce texte que l'annulation par l'effet d'un vice de procĂ©dure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les dĂ©lais de prescription et de forclusion ; Attendu que pour rejeter le dĂ©fĂ©rĂ© formĂ© par M. X..., l'arrĂȘt retient, par motifs propres, que l'article 2241, alinĂ©a 2, du code civil n'est applicable qu'aux dĂ©lais pour engager une action et non aux dĂ©lais pour exercer une voie de recours et, par motifs adoptĂ©s, que ce texte ne concerne pas les vices de fond, tel que le dĂ©faut de pouvoir de l'avocat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dĂ©claration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le dĂ©lai d'appel est un dĂ©lai de forclusion, la cour d'appel qui, aprĂšs avoir prononcĂ© la nullitĂ© de la premiĂšre dĂ©claration d'appel pour vice de procĂ©dure sur le fondement des articles 117, alinĂ©a 3, et 120 du code de procĂ©dure civile, a ensuite dĂ©niĂ© Ă  sa dĂ©cision tout effet interruptif du nouveau dĂ©lai d'appel qui avait recommencĂ© Ă  courir, a violĂ© le texte susvisĂ© ;" Au cas d'espĂšce, la nullitĂ© portait sur le dĂ©faut de pouvoir d'une personne assurant la reprĂ©sentation d'une partie en justice, s'agissant d'une dĂ©claration d'appel formĂ©e par un avocat inscrit au barreau de Paris hors les cas dĂ©rogatoires prĂ©vus par des articles 1§ III, alinĂ©as 1 et 5 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. Sans revenir sur le caractĂšre elliptique de la motivation, il convient de retenir qu'aux termes de cet arrĂȘt, la Cour de Cassation a − considĂ©rĂ© que l'irrĂ©gularitĂ© de fond entre dans la catĂ©gorie des vices de procĂ©dure, − consacrĂ© l'effet interruptif de prescription ou de forclusion de l'acte entachĂ© d'une nullitĂ© − rappelĂ© que le dĂ©lai d'appel est un dĂ©lai de forclusion. Les dĂ©cisions qui ont suivi ont adoptĂ© la mĂȘme solution, au double visa des articles 2241 alinĂ©a 2 et 121 du Code de procĂ©dure civile. En ce sens Civ. 3Ăšme., 11 mars 2015, n° Bull. 2015, III, n° 31 Civ. 2Ăšme., 1er juin 2017, n° du 3 dĂ©cembre 2020Rendu au double visa des articles 2241 alinĂ©a 2 du Code civil et 121 du Code de procĂ©dure civile, cet arrĂȘt suit de trĂšs peu un arrĂȘt rendu par la deuxiĂšme chambre civile en date du 17 septembre 2020 [4]La Cour confirme une jurisprudence que l'on peut qualifier de constante, en ce qu'un acte dĂ©clarĂ© nul pour vice de procĂ©dure ici une dĂ©claration d'appel n'en produit pas moins un effet interruptif de prescription et de forclusion au sens de l'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil [5]Bien que la TroisiĂšme chambre civile ne le prĂ©cise pas dans cette dĂ©cision, on en profitera pour rappeler que le dĂ©lai d'appel constitue un dĂ©lai de forclusion arrĂȘt du 16 octobre prĂ©citĂ©. Cette solution vaut, que la nullitĂ© soit soulevĂ©e sur le fondement d'un vice de forme ou de fond [6]Il convient Ă©galement de noter que l'acte de saisine visĂ© par l'article 2241 alinĂ©a 2 doit s'analyser au sens large, et s'entend Ă©galement de la dĂ©claration d'appel et pas seulement d'une assignation. La TroisiĂšme chambre, dans un second temps, confirme que la rĂ©gularisation du vice de fond qui affecte une dĂ©claration d'appel peut intervenir mĂȘme aprĂšs l'expiration du dĂ©lai d'appel. Cette position rejoint une nouvelle fois l'idĂ©e que l'article 121 du Code de procĂ©dure civile ne fixe pas de limite temporelle prĂ©vue Ă  peine de forclusion pour la rĂ©gularisation de l'acte de procĂ©dure entachĂ© de nullitĂ©, en dehors de la date Ă  laquelle le juge devra statuer. Elle est par ailleurs pleinement transposable Ă  tout dĂ©lai de forclusion. Pour conclure, on soulignera l'intĂ©rĂȘt pĂ©dagogique de cet arrĂȘt qui est rĂ©digĂ© selon la nouvelle trame des arrĂȘts de la Cour de Cassation. La solution est claire, affirmĂ©e, rĂ©affirmĂ©e. A une nuance prĂšs celle de la question de savoir si, indĂ©pendamment du bĂ©nĂ©fice qu'elle tire de l'article 2241 alinĂ©a 2 du Code civil, la dĂ©claration d'appel irrĂ©guliĂšre pour vice de fond peut par ailleurs ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e aprĂšs l'expiration des dĂ©lais impartis pour conclure en application des articles 905-2, 908, 909 et 910 du Code de procĂ©dure civile. On rappellera en effet qu'aux termes de trois avis rendus le 17 dĂ©cembre 2017, la Cour de Cassation, se prononçant sur la nullitĂ© pour vice de forme d'une dĂ©claration d’appel au visa de l’article 901 du Code de procĂ©dure civile absence des chefs du jugement critiquĂ©s, a Ă©noncĂ© que la rĂ©gularisation peut avoir lieu par une nouvelle dĂ©claration d'appel sous la condition qu'elle le soit avant l'expiration du dĂ©lai imparti Ă  l'appelant pour conclure conformĂ©ment aux articles 910-4, alinĂ©a 1, et 954, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile[7]On peut donc s'interroger sur le fait de savoir si cette solution est transposable Ă  une dĂ©claration d'appel entachĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© de fond. Aussi, indĂ©pendamment du fait que l'acte entachĂ© de nullitĂ© conserve son effet interruptif de forclusion, la prĂ©caution imposerait, quand cela est encore possible, de veiller Ă  rĂ©gulariser une nouvelle dĂ©claration d'appel avant l'expiration du dĂ©lai de l'appelant pour conclure prĂ©vu aux articles 905-2 et 908 du Code de procĂ©dure civile. [1] Avant la Loi du 17 juin 2008, le texte ne faisait pas rĂ©fĂ©rence Ă  l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'un acte de saisine entachĂ© d'un vice de procĂ©dure.[2] NB cet effet interruptif doit ĂȘtre lu sous la rĂ©serve de l'article 2243 qui dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se dĂ©siste de sa demande, ou laisse pĂ©rimer l'instance, ou si sa demande est dĂ©finitivement rejetĂ©e. [6] Civ. 3Ăšme., 11 mars 2015, l'article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinĂ©a 2 entre le vice de forme et l'irrĂ©gularitĂ© de fond[7] Cass. 2e civ., avis, 20 dĂ©c. 2017, n° JurisData n° 2017-026468 . – Cass. 2e civ., avis, 20 dĂ©c. 2017, n° JurisData n° 2017-026469 . – Cass. 2e civ., avis, 20 dĂ©c. 2017, n° JurisData n° 2017-026470 ; JCP G 2018, 173 , note, Ph. Gerbay ; ProcĂ©dures 2018, comm. 69, H. Croze Article84 du Code de procĂ©dure civile - Le premier prĂ©sident fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref dĂ©lai. Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Chacun des futurs Ă©poux remet Ă  l'officier de l'Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un officier de l'Ă©tat civil français. Toutefois, l'officier de l'Ă©tat civil peut, aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© le futur Ă©poux, demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues dans les actes de l'Ă©tat civil auprĂšs du dĂ©positaire de l'acte de naissance du futur Ă©poux. Ce dernier est alors dispensĂ© de la production de son extrait d'acte de naissance. Lorsque l'acte de naissance n'est pas dĂ©tenu par un officier de l'Ă©tat civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de dĂ©lai ne s'applique pas lorsque l'acte Ă©mane d'un systĂšme d'Ă©tat civil Ă©tranger ne procĂ©dant pas Ă  la mise Ă  jour des actes. OKJq.
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  • article 70 du code de procĂ©dure civile